Télécommunications : Le régime juridique des réseaux et services de télécommunications

Les télécommunications sont définies comme « toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d´écrits, d´images, de sons de toutes natures par fil, optique, radioélectricité, ou autres systèmes électromagnétiques » 1.

Pour ce faire, la mise en place de réseaux de télécommunication est nécessaire. L´exploitation de tels réseaux donnent lieu à des services de télécommunication.

Dès lors, il se pose la question de savoir quel régime juridique des réseaux et services de télécommunications ?

Pour répondre à cette question, il convient au préalable de dégager la nature juridique des réseaux et services de télécommunications.

Pour ce qui est des réseaux de télécommunications, on en distingue schématiquement trois types : les réseaux de télécommunication ouverts au public, les réseaux indépendants, les réseaux internes.

Les réseaux de télécoms ouverts au public sont constitués de l´ensemble des installations assurant soit la transmission soit la transmission et l´acheminement des signaux de télécoms ainsi que l´échange des infos de commande et de gestion qui y est assuré entre les points de terminaison de ces réseaux. Ils peuvent être établis et/ou exploités pour la fourniture de services publics de télécoms. On peut en citer les réseaux fixes, les réseaux cellulaires, les réseaux satellitaires, les réseaux de radiocommunications, les réseaux par fibre optique, les réseaux câblés.

Les réseaux indépendants sont les réseaux de télécoms réservés à un usage privé lorsqu´ils sont réservés à l´usage interne de la personne physique ou morale qui l´établit ou partagé lorsqu´ils sont réservés à l´usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d´utilisateurs en vue d´échanger des communications internes au sein d´un même groupe.

Les réseaux internes, ce sont les réseaux de télécoms indépendants entièrement établis sur une même propriété sans empiéter ni sur le domaine public y compris hertzien ni une propriété tierce.

En qui concerne les services de télécommunications électroniques sont nombreux et variés. On en relève les services de télécoms, les services à valeur ajoutée (SVA) et ceux d´information et de communication.

Les services de télécoms sont les services fournis normalement contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission ou l´acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de télécoms y compris les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l´aide de réseaux et de services de télécoms ou à exercer une responsabilité éditoriale.

Les services de télécoms comprennent donc la fourniture d´accès à internet, mais l´hébergement c´est-à-dire la mise à disposition du public de biens et services, le stockage de signaux, d´écrits, d´images, de sons ou de messages de toute nature ainsi que l´édition en sont exclus. Ces derniers peuvent être considérés comme des SVA.

En effet, les SVA sont des services assurés via les services supports ou les services de télécommunication.

Enfin, il y a les services de d´information et de communication, les services de radiocommunication et ceux de radiodiffusion.

Le régime juridique diffère selon le type de réseaux ou services de télécommunications. En d´autres termes, les réseaux et services de télécoms sont soumis à des régimes différents : le régime de la licence, le régime de l´autorisation, le régime de la déclaration et enfin le régime de l´agrément.

1. Le régime de la licence

Sont soumis au régime de la licence en vertu de l´article 23 du nouveau code des télécoms « les réseaux ou services de télécommunications ouverts au public, faisant appel à des ressources rares ou empruntant le domaine public ».

En effet, l´établissement et/ou l´exploitation de tels réseaux et services sont subordonnés à l´obtention d´une licence. En d´autres termes, pour établir et/ou exploiter un réseau ou services de télécom répondant aux spécifications énoncées, il faut au préalable détenir une licence à cet effet. Celle-ci est délivrée par décret approuvant la convention de concession et le cahier des charges signés à cet effet.

La licence est accordée à l´issue d´une procédure de sélection diligentée par l´autorité de régulation, en l´occurrence l´Autorité de régulation des télécommunications et postes (ARTP). La procédure de sélection comprend les étapes suivantes :

  • lancement de d´un appel public à candidature
  • réception des soumissions
  • dépouillement et évaluation des offres
  • attribution provisoire

Ne peuvent soumissionner à cet appel que les personnes morales ; A contrario, une personne physique ne peut concourir à un appel d´offres relatif à l´exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public.

Pour chaque appel à la concurrence relatif à l´exploitation d´un réseau de télécommunications ouvert au public ou la fourniture d´un service de télécommunications déterminé, en plus des conditions générales d´établissement et d´exploitation énumérées à l´article 25 du nouveau code des télécommunications, l´ARTP fixe dans un cahier des charges les conditions techniques afférentes à l´exploitation du réseau. Elle prépare et met en œuvre les procédures d´attribution de licences par appel à la concurrence. Elle instruit les soumissions et propose, dans un rapport public, comme adjudicataire, le candidat dont l´offre est jugée la meilleure par rapport à l´ensemble des prescriptions du cahier des charges.

Le titulaire d´une licence est assujetti au paiement d´une contrepartie financière, de redevances et contributions, dont les modalités seront précisées dans le cahier des charges précité.

Des sanctions sont prévues à l´encontre de tout opérateur qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par la convention de concession et par son cahier des charges. Ces sanctions graduellement appliquées sont les suivantes :

  • mise en demeure à obtempérer dans un délai de trente (30) jours par le Directeur général de l´ARTP ;
  • administration par Directeur général de l´ARTP d´une pénalité d´un maximum de 3 % du chiffre d´affaires tel que déclaré dans l´exercice comptable de l´année précédente ;
  • si la violation constatée et notifiée persiste, le Président de la République prononce par décret, sur proposition motivée du Directeur général de l´ARTP et après avis du Conseil de la régulation, soit :
    • la suspension totale ou partielle de ladite licence pour une durée de trente jours au plus ;
    • la suspension temporaire de ladite licence ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d´une année ;
    • le retrait définitif de ladite licence.

2. Le régime de l´autorisation

Il concerne l´établissement et l´exploitation des réseaux indépendants ainsi qu´aux termes de l´article 29 du nouveau code des « opérateurs d´infrastructures » c´est-à-dire les personnes morales entité, société, organisation enregistrée, dont les activités consistent à offrir des capacités à l´Etat, aux titulaires de licence et aux fournisseurs de services de télécoms.

Les réseaux indépendants peuvent donc être établis et exploités sous réserve de l´obtention d´une autorisation délivrée par l´ARTP après dépôt d´une demande dûment remplie sur formulaire à retirer auprès des services de l´ARTP.

A la différence de la licence, elle peut être délivrée à toute personne physique ou morale.

L´autorisation doit être notifiée au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la date de la demande. Tout refus d´autorisation doit être motivé.

L´ARTP définit les conditions de délivrance des autorisations des réseaux précités et précise les conditions dans lesquelles lesdits réseaux peuvent être, le cas échéant, connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public et ce, sans permettre l´échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l´usage du réseau est réservé.

L´autorisation d´exploitation d´un réseau indépendant est soumise au paiement de redevances dont le montant est fixé par l´ARTP.

Téléchargez le formulaire de demande d´autorisation

3. Le régime de la déclaration

Ce régime s´applique aux services à valeur ajoutée (SVA). Il institue le dépôt, auprès de l´ARTP, d´une déclaration d´intention d´ouverture du service.

La décision de l´ART n° 2004-004 du 28 avril 2004 fixant la liste des services à valeur ajoutée a retenu les services suivants : la messagerie électronique, la messagerie vocale, l´audiotex, l´échange de données informatisé (EDI), la télécopie améliorée, les services d´information on-line, les services d´accès aux données, y compris la recherche et le traitement des données, le transfert de fichiers et de données, la conversion de protocoles et de codes, les services Internet, et enfin les services mobiles.

Le déclarant peut soit retirer le formulaire de déclaration au siège de l´ARTP, soit le télécharger gratuitement sur son site Internet et, le retourner dûment rempli et signé par courrier recommandé à l´ARTP et dépôt auprès de l´ARTP :

Est jointe à la déclaration toute pièce justifiant les informations contenues dans le formulaire (copie de la pièce d´identité du requérant, copie du registre de commerce, ou tout autre document complémentaire).

Le dépôt de la déclaration donne lieu au versement de frais de dossier.

L´ARTP délivre au déclarant un récépissé de dépôt du dossier. Ce récépissé vaut accusé de réception de la déclaration d´un service à valeur ajoutée. L´exploitation du service est réputée permise dès la notification ou la remise de l´accusé de réception.

Dans le cas où le dossier est incomplet, l´ARTP en informe par écrit le déclarant, dans un délai de quinze (15) jours, en indiquant de façon précise les informations manquantes, incomplètes ou qui, insuffisamment précises, ne permettent pas le traitement de la demande.

L´ARTP dispose d´un délai de deux (2) mois pour manifester son opposition à l´exploitation du service déclaré et attesté par un accusé de réception. Cette opposition ne peut être motivée que si le service concerné porte atteinte à la sûreté ou à l´ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs.

Téléchargez le formulaire de déclaration de services à valeur ajoutée

4. Le régime de l´agrément

Ce régime concerne :

  • les équipements radioélectriques, qu´ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public ;
  • les équipements terminaux mais seulement lorsqu´ils sont destinés à être connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public ;
  • les installateurs d´équipements radioélectriques, pour leur compte propre ou pour des tiers.

Il s´applique, en ce qui concerne les équipements et installations radioélectriques et les équipements terminaux, dans les cas suivants : la fabrication pour le marché intérieur, l´importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux et la publicité.

L´agrément est délivré par l´ARTP ou par un laboratoire d´essais et mesures dûment agréé par l´ARTP. Le requérant doit déposer une demande dûment remplie à partir d´un formulaire à retirer auprès des services de l´ARTP.

L´agrément doit être notifié au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la date de la demande. Tout refus d´autorisation doit être motivé.

L´ARTP définit les conditions d´agrément préalable des équipements, des laboratoires et des installateurs en tenant compte de la nécessité de garantir, dans l´intérêt général, le maintien des conditions relatives notamment à la sécurité des réseaux, des usagers et des personnels des exploitants des réseaux ainsi qu´à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

Téléchargez le formulaire de demande d´agrément d´équipements radio et terminaux

Téléchargez le formulaire de demande d´agrément d´installateurs

Téléchargez la liste des pièces à fournir pour les demandes d´agrément

Téléchargez le formulaire de demande d´agrément d´importation de matériels télécoms

NB : Faisant suite respectivement aux directives de 2006 et actes additionnels de 2007 de l´UEMOA et de la CEDEAO destinés à harmoniser les cadres législatifs et réglementaires nationaux des pays membres pour tenir compte des mutations en cours et de la nécessité de mettre en place des marchés communs sous-régionaux compétitifs et dynamiques, le Sénégal en transposant ces dispositions communautaires dans sa législation nationale, a adopté une nouvelle loi sur les télécommunications qui abroge et remplace la loi n°2001-15 du 27 décembre 2001 portant code des télécommunications, modifiée par la loi n°2006-02 du 4 janvier 2006.

Une série d´articles sera consacrée sur les innovations majeures apportées par la nouvelle loi.

Téléchargez la loi_2011-01_du_24 février 2011_portant nouveau Code des télécoms

  1. Art. 3 du nouveau code des télécommunications

Balla GNINGUE
Conseil juridique
Doctorant en Droit des Affaires